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Actualités

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COMMUNIQUÉ DE L’IDFP

Publié le : 04/04/2023 04 avril avr. 04 2023

COMMUNIQUÉ DE L’IDFP

Relatif à l’application de l’article L. 252-6 du code de l’organisation judiciaire sur la collégialité en assistance éducative dans les dossiers d’une particulière complexité

 
Le groupe de travail « intérêt de l’enfant » de l’IDFP a été informé que les 17 juges des enfants du Tribunal judiciaire de Paris refusaient de faire application de l’article L. 252-6 du code de l’organisation judiciaire, issue de l’article 25 de la Loi n° 2022-140 du 7 février 2022, donnant au juge des enfants, parfois isolé face à un dossier complexe, la faculté de recourir à la collégialité, au prétexte de l’existence d’une circulaire du Ministère de la justice du 3 mai 2022 exigeant la prescription d’un décret d’application (NOR : JUSF2207616C : BO Min. justice, 5 mai).
 
L’IDFP rappelle que cette loi du 7 février 2022, publiée le 8 février 2022, relative à la protection des enfants est venue apporter des garanties procédurales en matière d’assistance éducative. Ces améliorations ont été guidées, notamment, par la décision n°2020-48 du 16 juillet 2020 de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits, qui avait conclu que le service public de la justice était défaillant, en ce qu’il ne garantissait pas « partout et pour tous le respect des droits et de l’intérêt supérieur des enfants parties à des procédures d’assistance éducative ».

En retardant l’entrée en vigueur de l’article 25 de la loi du 7 février 2022 -laquelle ne prescrivait pourtant aucun décret d’application-, l’IDFP considère que cette circulaire ministérielle du 3 mai 2022 serait susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir en ce qu’elle cause un préjudice notable aux enfants en danger en proie à des situations familiales difficiles à appréhender.

L’IDFP constate, à cet égard, que cette circulaire ministérielle du 3 mai 2022 n’est pas interprétée harmonieusement sur le territoire français puisque que de nombreux juges des enfants ont déjà usé de leur faculté de recourir, pour des dossiers sensibles, au principe de collégialité (Bobigny, Rouen, Lyon Boulogne-sur-Mer, Evry, Bourges, Valenciennes Compiègne….) dès l’entrée en vigueur de la loi le 9 février 2022, et ce, sans attendre de décret d’application.
 
Cet état de fait démontre donc qu’en pratique l’article L. 252-6 du code de l’organisation judiciaire ne revêt pas de difficulté particulière organisationnelle, même pour des juridictions à effectifs réduits, et qu’en tout état de cause, un décret d’application n’était en rien nécessaire.
 
En conséquence, l’IDFP sollicite le retrait immédiat de cette circulaire afin de permettre une application harmonieuse de la loi du 7 février 2022 par l’ensemble des juges des enfants sur le territoire national, au service d’une politique de protection de l’enfance cohérente.
 

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